La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation publie au Bulletin ainsi qu’aux lettres de chambre un arrêt (de cassation partielle), innovant nous semble-t-il, qui a le mérite de replacer la confrontation/répartition des sources de sanction au cœur du débat en matière d’équilibre du contrat. Livre IV du code de commerce VS Droit commun des contrats et son récent article 1171 notamment.
Ce dernier trouve donc, sans guère surprise, à s’appliquer en présence d’une location financière (de matériel informatique en l’espèce) échappant selon la Cour aux textes du code de commerce relatifs aux pratiques restrictives de concurrence :
“L’article 1171 du code civil, interprété à la lumière de ces travaux, s’applique donc aux contrats, même conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, lorsqu’ils ne relèvent pas de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce“.
La frontière entre régime de droit commun et régimes spéciaux est-elle si étanche ?
Qu’en serait-il en présence d’autres contrats d’adhésion (“hybrides”) pour lesquels le livre IV du code de commerce semble encore aujourd’hui fermé ? On pense par exemple aux baux commerciaux. La même stricte répartition aurait-elle été (ré)affirmée aussi fermement ?
2022 et toujours plus que jamais : l’équilibre du contrat …
26 janvier 2022 – Cour de cassation -Pourvoi n° 20-16.782