C’est en effet ce qu’a jugé le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris le 20 janvier 2021 (décision 20/80923).
En vertu de cet article : “Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.“
Cette nouvelle application a conduit le Tribunal à considérer que le locataire ne pouvait se voir réclamer le paiement des loyers dus au cours du premier confinement décidé en raison de l’épidémie de “la COVID”.